Le droit à l’image
Le droit à l’image est dans certains pays le droit de toute personne physique à disposer de son image. Les lois relatives au droit à l’image sont différentes selon les pays. Il existe des pays, comme l’Angleterre par exemple, où la notion de droit à l’image n’existe pas. Le droit à l’image permet à une personne de s’opposer à l’utilisation, commerciale ou non, de son image, au nom du respect de la vie privée, qui est toutefois contrebalancé par le droit à la liberté d’expression.
Règles générales
Avant toute diffusion publique d’une photographie par voie de presse ou autre (site Web, télévision, etc.), le diffuseur doit obtenir l’autorisation de diffusion de la personne concernée.
Si le sujet de la photographie est une personne, celle-ci, fût-elle inconnue, possède un droit de s’opposer à l’utilisation de son image. Ce droit est assimilé à la notion de vie privée. Avant de pouvoir utiliser la photographie concernée, il faut s’assurer que la personne photographiée ne se trouve pas atteinte dans le respect de sa vie privée et de son image et qu’elle ne s’oppose pas à la communication de cette image. Ce droit à l’image déborde le seul cadre de la sphère privée. Des personnes se sont opposées à la publication d’une photographie les représentant dans un lieu public, dès lors qu’elles apparaissent comme étant le sujet de l’œuvre, en raison d’un cadrage ou d’un recadrage. D’autres, dans une photographie de groupe, lors d’une manifestation de rue, ont exigé que leurs traits soient rendus non identifiables.
La personne dont l’image est en cause peut agir pour s’opposer à l’utilisation de son image en demandant aux tribunaux d’appliquer l’Art. 9 du Code civil qui consacre le droit de
tout individu au respect de la vie privée. Cette action est néanmoins limitée et on ne peut invoquer une atteinte au droit à l’image qu’à la condition que celle-ci soit dégradante ou dépourvue de tout objectif d’information du public.
Il existe des exceptions, par exemple les personnages publics dans l’exercice de leur fonction. L’image d’une personnalité publique, saisie dans le cadre de son activité professionnelle ou publique, est moins bien protégée. Toutefois, lorsque cette photographie a été prise dans le cadre de sa vie privée, il faut revenir à la règle de l’autorisation de la publication. C’est ainsi que le Premier ministre ne peut s’opposer à ce qu’un journaliste le photographie à la sortie du conseil des ministres ou au cours d’un déjeuner officiel, mais il peut interdire la publication de photographies le représentant à l’occasion d’un événement relevant de sa vie privée, tel qu’une réunion familiale.
La protection des personnes victimes d’utilisation non consentie de leur image est également assurée par les sanctions pénales de la captation illicite de l’image d’autrui. ( source wiki )
Le pouvoir des images dans notre société
Qui contrôle l’image maîtrise le monde. L’image a une force mystisque et un pouvoir qui touche notre conscience. Le poids des mots et le choc des photos ont fait recette depuis les premiers reportages. La photographie a participé à faire l’histoire en véhiculant des images du bout du monde, des images de guerre, des images de paix et d’anonymes pacifistes ou victimes… Faut-il témoigner à tout prix ou cacher la réalité ? Là est l’enjeu de l’image et l’autorité (l’état) décide parfois de l’information à donner, comme ce fut le cas avec la guerre du golfe et comme cela a été le cas dans les attentats des tours jumelles de New York. La photographie s’est vue voler une part de de ses lettres de noblesse par certains photographes paparazzis qui jettent le discrédit sur la profession des reporters. Mais elle défend aussi un point de vue ésthétique face à la télé à sensation grand public et à audimat. On a vu des affaires mémorables de tristesse et de médiocrité avec l’émouvante Romy Schneider ou la tragédie Diana. A voir l’archarnement d’une certaine presse, on en arrive à comprendre que certaines célébrités puissent vendre leur vie privée sur commande pour préserver leur tranquilité et calmer les paparazzis. Mais ce qui touche les grands de ce monde influe les mentalités collectives et le comportement du modeste citoyen.
Des affaires juridiques motivées par l’appât du gain
Le montant des dommages et intérêts versés dans certaines affaires porte le droit à sa propre image à sa plus haute estime car monnayable en argent sonnant et trébuchant. On se souvient de l’affaire Doisneau et du baiser de l’hôtel de ville où les plaignants ont porté plainte lontemps après que l’oeuvre n’est été universellement connue et utilisée. Le premier acteur avait été rémunéré pour la prise de vue et le second n’était pas suffisamment reconnaissable, il n’y a pas eu de suite. Lors de la coupe du monde de foot, une jeune fille au visage bariolé aux couleurs de la France, portée sur des épaules, fait la une d’un grand journal. Trop mise en valeur de façon individuelle et reconnaissable, elle attaque le magazine en justice… La notion d’atteinte à la vie privée s’efface devant le simple droit à contrôler son image.
Le monde professionnel secoué
Les professionnels sont les premiers concernés et il est de plus en plus difficile d’informer en toute liberté et en toute honnéteté sans risquer de se voir opposer le droit au respect de sa propre image. Une simple vue de foule peut provoquer un recours en justice, pour peu qu’un personnage soit un peu plus mis en valeur par une lumière, une composition ou un cadrage particulier. Pour une réunion, même publique, il faut se munir d’autorisations ou flouter (mosaïquer pour la vidéo) les visages. On pourrait simplifier le travail en triant les personnes : “ceux qui veulent à droite”, “ceux qui ne veulent pas à gauche”. Dans certains cas, les photographes refusent de faire appel à des comédiens ou des mannequins, d’autres le font pour être tranquilles et au nom de l’information.
Droit à l’image
On ne peut critiquer une loi qui protège, dans toute les démocraties, le droit au respect de sa vie privée et de contrôler sa propre image (art 9 du code civil). Cette loi a voulu être améliorée en juin 2000 par Elisabeth Guigou. De ce fait il est interdit de représenter des victimes d’attentats ou de crimes, il est devenu obligatoire de respecter la présemption d’innocence en ne montrant pas un suspect menotté avant qu’il ne soit reconnu coupable. De même, les mineurs bénéficient d’une meilleure protection. Mais la vie publique et privée se rejoignent de plus en plus sur le terrain et chacun peut, à un moment de sa vie, estimer être atteint dans sa vie privée ou avoir subit un préjudice moral ou pécunier du fait de l’utilisation de son image ou d’une image le représentant. Une personne dans une foule peut porter plainte dès lors qu’elle se sent suffisamment mis en valeur et individualisée. Isoler une personne dans une foule, par un cadrage restrictif ou une situation particulière revient à déterminer cette personne comme le sujet principal de l’image. Cette personne peut faire valoir le droit de contrôler sa propre image. “Les défendeurs ne peuvent avec pertinence alléguer le prétendu caractère public de la scène reproduite, alors que la personne photographiée est représentée seule”. La méfiance envers le photographe est nourrit de ce climat d’affaires juridiques. Qui vole une image vole une âme, cela reste valable dans certaines tribus à travers le monde ou dans la rue avec son propre voisin. D’autres pays Européens défendent le point de vue que tout ce qui est visible depuis la voie publique peut être photographié et diffusé. En France il est nécessaire d’obtenir de nombreuses autorisations tant pour les personnes que pour les biens photographiés.
Droit de contrôler sa propre image
La jurisprudence distingue le fait de la prise de vue et celui de la reproduction et de la représentation. “Toute personne a un droit exclusif sur son image et sur l’utilisation qui en est faite. Elle peut s’opposer à la diffusion”. Pour un modèle, le fait de poser volontairement ne vaut pas accord pour diffuser l’image. La rémunération éventuelle du modèle ni change rien. Article L 763-1 du code du travail : “est mannequin toute personne qui pose comme modèle, même à titre occasionnel. En outre, tout contrat par lequel on s’assure, moyennant rémunération (forfaitaire ou proportionnelle), le concours d’un mannequin, est un contrat de travail.”
Une photo réalisée dans un stage de portrait ou de nu ne vous donne pas l’autorisation pour l’exposer ou la publier. Il vous sera demandé d’avoir obtenu les autorisations de diffuser les images de personnes photographiées pour participer à un concours ou pour une publication dans une revue. Il n’y a donc pas d’acceptation tacite entre le fait de se savoir photographié ou de poser volontairement et le fait de voir sa propre image diffusée. De plus l’autorisation d’utiliser sa propre image peut être valable pour une seule forme d’utilisation ou pour une durée précise. Une personne peut ne pas avoir envie de voir son image diffusée 20 ans après la prise de vues. Chacun a le droit de contrôler sa propre image et il est conseillé de préciser, par contrat la forme et la durée de l’exploitation de l’image. L’accord porte sur l’image et non sur l’ensemble des images réalisées lors de la séance de prise de vues. Le modèle peut en effet s’opposer à la diffusion d’une image dans le lot et autoriser la diffusion d’une autre. Il convient de bien préciser quelle sera l’exploitation et quelles images seront uitilisées. Ce droit s’applique aussi au cadre général de l’utilisation de l’image notamment à travers le légendage. Une photographie utilisée hors contexte pour illustrer un article ou une exposition peut porter atteinte à la personne photographiée sur un plan moral, idéologique ou religieux. Il s’agit du respect de l’intégrité du sujet. Il est souhaitable de définir une durée d’exploitation de l’image mais il faut faire une nuance en cas de publication (plaquette, brochure, livre), car le document peut être disponible bien encore après sa mise en circulation on faire l’objet d’une réédition. Faites préciser dans tous les cas la forme et la durée durant laquelle s’exerce le droit de contrôler son image.
L’autorisation est présumée dans le cas des hommes politiques lors de discours ou de cérémonies et des acteurs lors de la montée des marches du festival de Cannes par exemple (vie publique). Mais il ne doit pas y avoir de propos diffamatoires par un photomontage particulier ou un légendage spécial. De même, il est admis, dans un but d’information, qu’une image de foule n’est pas soumise à autorisation même si les visages sont reconnaissables (sauf indivisualisation pronnoncée). L’autorisation tacite est également évoquée si le photographe réalise des vues générales d’une assemblée à la vue de tous, sans que personne ne manifeste d’opposition et sans que personne ne soit mis en valeur de manière particulière, toujours dans un but d’information.
Des droits divers sur les personnes, les biens et les oeuvres
Le droit à l’image ne s’arrête pas aux personnages, il touche les oeuvres, les propriétés privées et les lieux publics. Philippe Plisson a tremblé d’avoir commercialisé une vue aérienne d’un ilôt en bretagne sous prétexte que le propriétaire d’une petite maison colorée situé sur ce lopin de terre s’est senti directement visé. Une publicité utilisant des images de la chaîne du puy du Pariou (volcans d’Auvergne) s’est vue attaquée par le groupement de propriétaires privés des terres représentées. Ils se sont même opposés à l’utilisation de “leur” paysage pour illustrer un guide de randonnée. L’affaire a finalement été déboutée sous pretexte que l’image du paysage a été maintes fois publiée auparavant. L’affaire de la barque de Collioure (octobre 2001) laisse perplexe plus d’un photographe. En éditant une carte postale d’un paysage Catalan comportant une barque en avant plan, Luc Berger n’imaginait pas que son propriétaire réclamerait 100 000 F de dommages et intérêts (soit l’équivalent de la vente de 500 000 cartes ou cent ans d’utilisation de l’image). L’avocat défent l’idée de l’oeuvre original car son client a peint lui même cette barque et que l’image porte atteinte à la propiété intellectuelle.
“L’exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit du propriétaire”
Parfois c’est le photographe qui porte plainte, c’est le cas d’Elliott Erwitt pour ses images en diptyque de transatlantiques détournées par la pub. Il s’est estimé copié. L’oeuvre était originale et portait l’empreinte de son auteur, on ne pouvait séparer l’un de l’autre, la contrefaçon a donc été reconnue.
Une jurisprudence au cas par cas
Soyons francs, les affaires portées devant les tribunaux ont, dans la grande majorité des cas, un enjeu économique. Les tribunaux doivent s’appuyer sur des notions, parfois discutables, d’atteinte à la vie privée, du droit à contrôler l’utilisation de sa propre image, de droit de la propriété intellectuelle de l’oeuvre et de préjudice. Cela ne veut pas dire que les professionnels et les amateurs ne soient pas logés à la même enseigne car de fait de rémunérer on non sa photo n’a pas d’incidence en ce qui concerne l’atteinte ou le préjudice subit. On teindra compte également du moyen de captation de l’image, licite ou illicite, et du fait que l’acceptation de se faire photographier ne vaut pas accord pour la diffusion de l’image. De même, il a été reconnu qu’un photographe, ayant eu les autorisations pour diffuser une image, n’a pas été reconnu responsable pour un légendage portant atteinte aux personnes photographiées. C’est l’éditeur qui a endossé cette responsablilité. Sur ce point, il s’agit d’un détournement d’image.
Protéger l’oeuvre : La notion d’oeuvre originale et de propriété intellectuelle est un point assez vague. Le photographe photographiant une oeuvre crée lui même une autre oeuvre pour peu que l’oeuvre photographiée ne constitue pas le sujet principal de l’image. Si l’objet photographié est lui même sous le coup de droits particuliers, l’utilisation de l’image ne peut être faite qu’à titre privé. Il est donc interdit d’utiliser des images sans autorisations préalables de certaines oeuvres architecturales (Grande Arche par exemple). Le casse tête devient encore plus extraordinaire lorsque le bâtiment fait l’objet d’un brevet pour sa mise en valeur, ainsi un bâtiment éclairé devient l’oeuvre de celui qui l’illumine et ne fait plus l’objet des mêmes droits qu’en journée (Tour Effeil par exemple).
Selon l’article 21 de la loi du 11 mars 1957,
“L’auteur jouit sa vie durant du droit exclusif d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droits pendant l’année civile en cours et les cinquante années qui suivent.”
Une simple reproduction d’une carte postale ancienne peut donc faire l’objet d’un droit exclusif.
On ne saurait en vouloir trop à une loi qui protège les oeuvres (y compris les images) et les droits d’auteur. L’internet n’est pas non plus un espace de non droit et s’il est admis que vous puissiez copier des images pour un usage personnel il reste interdit d’en faire un usage gratuit ou rémunéré sans autorisation ou de les détourner de leur usage voulu par l’auteur, ou pire : de vous les approprier !
– Droit de photographier –
Photographier est un droit ordinaire
“Qui s’expose à la vue du regard d’autrui dans un lieu public consent à être vu et la capture d’une image est licite sans autorisation s’il n’y a pas de diffusion ou d’utilisation, notamment à des fins publicitaires.” Personne ne peut, en principe, vous interdire de photographier ce qui est à la vue de tous, on peut simplement vous interdire de pénettrer sur une propriété privée pour faire votre photo ou de géner la circulation des piétons ou des véhicules. La même image réalisée avec un téléobjectif depuis le domaine public est parfaitement licite. Mais le droit de photographier n’implique pas un droit d’utilisation de l’image, qu’elle soit gratuite ou rémunérée. L’image du château privé visible depuis la route par tous, ne vous donne pas droit de la publier et encore moins de la commercialiser. Gardez donc l’image dans votre jardin secret ou pour le fameux “cerle familial”. Si l’on peut photographier tout et n’importe quoi (sauf dans un lieu privé et certains lieux publics en l’absence d’autorisation : gares,métro,musées,installations militaires…,sauf des personnes en fonction : gendarmes,policiers, agents de la fonction publique…), il convient de rester faire-play, correct et courtois pour éviter les incidents. Les affaires ont rendu les gens succeptibles et il devient plus difficile de photographier dans la rue. Attention à “l’agression” par appareil photographique interposé et sachez que la confiscation de votre matériel par un particulier est illicite.
– Droit sur l’image –
L’oeuvre photographique est protégée
Pour faire valoir vos droits sur une image, il faut défendre le point de vue que votre image est une oeuvre de l’esprit. Le seul critère pour définir une oeuvre est l’originalité artistique (voir affaire des transats). Le problème se pose encore si vous utilisez des images dont vous n’êtes pas l’auteur pour des photomontages, collages ou transformation numérique. On teindra compte de l’originalité absolue ou relative de l’oeuvre nouvellement créée. Si les images détournées portent encore l’empreinte de l’auteur originel, il doit y avoir autorisation et éventuellement reversement de droits pour utilisation et diffusion et ce autant de fois que chacune des oeuvres utilisées restent identifiables… De plus il convient de légender correctement les oeuvres obtenues pour ne pas s’ approprier le travail d’autrui. Cela reste aussi valable si vous photographiez une scène comportant une oeuvre artistique. S’il est admis que “l’incorporation de l’oeuvre est légale si elle reste brève” ( et donc annecdotique ) il est d’usage de préciser dans la légende son origine.
Droits d’auteur
Le fait de détenir une oeuvre fait valoir les droits du créateur. L’auteur de l’image reste toujours celui qui en contrôle l’usage et qui doit s’assurer d’avoir obtenu les autorisation nécessaires à sa diffusion. Dès lors, l’auteur peut vaire valoir ses droits sur l’oeuvre.
Le cas est différent si vous êtes employé et que vous réalisez des images pendant votre temps de travail et avec les moyens fournis par l’entreprise qui vous emploie.
Droit d’ordre moral
Dès lors qu’une oeuvre est associée à votre nom, vous en êtes le propriétaire. Ce n’est pas à vous d’apporter la preuve matérielle de l’oeuvre par l’original.
“La propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel”.
Par contre si vous êtes copié, l’original (sur le support le plus adapté) constituera la preuve irréfutable du pillage de l’oeuvre.
“L’auteur jouit du droit au respect de son nom”.
Même s’il est conseillé d’apposer votre nom aux photos cela n’a pas un caractère absolu. Inscrire le nom directement sur la photo n’apporte pas de signification supplémentaire à ce sujet et cela peut remettre en cause votre participation à certains concours. La simple metion du copyright © et du nom de l’auteur avec l’adresse sur le support (dos du tirage,cache diapo) suffit à rappeler ces droits. Inscrire la date, le lieu de la prise de vue, la légende et l’usage de l’image précise encore plus vos droits et votre propriété. En tant que photographe, vous pouvez donner autorisation pour tel usage gratuit ou non au cas par cas, ce qui interdit toute autre forme d’utilisation. Ainsi une autorisation à l’amiable pour illustrer un dépliant ne vaut pas pour une diffusion de cartes postales ou d’affiches.
“L’auteur jouit du droit au respect de son oeuvre”
Il est interdit de dénaturer votre oeuvre et de la publier sans votre autorisation. Un simple recadrage peut dénaturer l’oeuvre photographique ou en détourner le sens. De même une transformation et un trucage n’est pas autorisé. Ce droit doit être respecté par les organisateurs de concours ou en cas de vente de l’oeuvre.
Droits d’ordre patrimonial
Cela regroupe les droits de reproduction et de représentation.
“La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’un aminière indirecte.”
Le fait de traduire une oeuvre photographique suffisamment originale en peinture est une reproduction. Les droits de représentation sont ceux utilisés pour montrer l’image : une exposition par exemple. Les droit d’ordres patrimoniaux peuvent être cédés ou vendus pour une publication dans un magazine ou pour un concours.
Libre de droits
Que veut donc dire une image libre de droits ? Avec les CD d’images libres et internet, certaines oeuvres graphiques sont dites “libres de droits”. Ceci vous autorise à les utiliser pour un usage personnel comme l’illustration de dossiers ou de rapports mais il reste interdit de s’appropier l’oeuvre et ses droits d’ordre moral ou patrimonial. Il reste donc interdit d’apposer son nom à l’image et qui plus est d’en faire une utilisation commerciale. Certains sites vont plus loin en proposant des images totalement libres succeptibles d’illustrer vos pages Web, cela suppose également que l’objet de ces images restent l’illustration et non l’objet de votre site et que vous ne présentiez pas ces images comme étant le fruit de votre travail. Consultez attentivement les conditions d’utilisation des images fournies.
Rémunération de l’image
Le photographe professionnel touche une rémunération en échange de son travail. En dehors des problèmes fiscaux, l’amateur peut vendre une image de façon occassionnelle ou régulière mais il est conseillé de respecter les barèmes pour éviter la concurennce déloyale. Le principe veut que la rémunérationde l’image soit proportionnelle aux recettes de la vente. Le tarif est négocié selon le nombre d’exemplaires, la couverture, la demie-page ou le quart de page. Il arrive parfois qu’elle soit forfaitaire, c’est le cas des images vendues sur CD ou du “scoop” négocié en exclusivité. La vente de photographie est un véritable travail et beaucoup d’amateurs croient cela facile. Il n’en est rien et le recours à une agence est parfois un moyen de se faire connaitre. L’agence s’occupe de trouver les clients, elle réalise la vente et assure le respect de vos droits sur l’image moyennant la retenue d’un pourcentage sur la transaction. Voyez aussi du côté des concours et de leurs dotations (espèces ou matériel). N’espérez pas tirer profit d’une publication dans un magazine traitant de la photo amateur car la plupart annoncent clairement que les photos retenues sont publiées sans autre contrepartie que celle de vous faire connaître à travers une revue à forte distribution.
Le cas de l’amateur
La problématique de l’amateur est souvent de concilier le plaisir de se faire plaisir et d’avoir envie d’exploiter occasionnellement une image, à travers une exposition ou une participation à un concours avec une éventuelle publication dans la presse. L’amateur s’imagine souvent que le fait de détenir l’oeuvre reste suffisant pour exposer l’image au regard des autres, en se référent à la bonne entente qui s’était instaurée avec son modèle. Mais, avec le temps qui passe, les personnes photographiées qui ont pu être d’accord à un moment de vie sur l’utilisation possible de leur image peuvent s’opposer à son utilisation bien des années après. Si le photographe pense que le fait de ne tirer aucun revenu de ses photographies est de nature à diminuer sa responsabilité, il se trompe. Le droit à contrôler sa propre image est strictement dissocier de celui de percevoir une rémunération ou de tirer profit d’une image. Au mieux, en arrangement à l’amiable pourra avoir lieu dans le cas d’une petite exposition locale où une personne photographiée demande le retrait de son image. Au pire et surtout si le photographe ne peut arrêter la diffusion de l’image (publication par exemple) le photographe sera tenu pour seul responsable. Devoir débourser milliers d’euros pour une image n’est jamais une chose facile. Mieux vaut donc se couvrir dans un contexte procédurier très à la mode. La photographie touche au droit fiscal, droit à l’image et parfois au droit du travail, ce qui n’est pas simple à gérer pour le photographe amateur.
Les textes en italique font référence aux texte de loi ou aux jugements rendus dans certaines affaires.
A lire : Le conseiller juridique pour tous N°39 – Le photographe amateur, Guide juridique et pratique, Editions du puits Fleuri. Chasseurs d’Images numéros : 179 à 186.